Article R822-101 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-139 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-63 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

En dehors des pièces mentionnées à l'article R. 822-41 la demande d'inscription présentée par une société d'exercice libéral est assortie de la liste des actionnaires ou associés n'ayant pas la qualité de commissaire aux comptes, précisant pour chacun d'eux : les noms, prénoms, domicile, profession ainsi que leurs fonctions dans la société et le nombre de titres de capital ou de parts sociales que ces actionnaires ou associés détiennent.


La liste prévue au 4° de l'article R. 822-41 est complétée pour chacune des personnes mentionnées de l'indication de leur qualité de commissaire aux comptes.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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