Article R822-108 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version12/02/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-146 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-70 (Ab)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un journal habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 12 février 2020

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