Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 4 : Dispositions applicables aux sociétés en participation
Article R822-108 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 12 février 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-106 du 10 février 2020 - art. 12
La constitution d'une société en participation donne lieu à l'insertion d'un avis dans un support habilité à recevoir les annonces légales au siège de la société, s'il en existe un, ou au lieu d'exercice de chacun des associés. L'avis contient la dénomination, l'objet et, le cas échéant, l'adresse du siège de la société.