Article R822-115 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version16/09/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-153 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-77 (M)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.


Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 16 septembre 2016

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