Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 5 : Des sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes / Paragraphe 1 : De la constitution de la société
Article R822-115 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67
L'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés est régie par les articles R. 123-31 et suivants, sous réserve des dispositions ci-après.
Une copie de la déclaration prévue à l'article R. 822-113 est adressée par les associés au greffe du tribunal où a été déposée la demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; à la réception de ce document, le greffier procède à l'immatriculation et en informe la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.
La société est dispensée de procéder aux formalités de publicité prévues aux articles R. 210-16 et suivants.