Article R822-118 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-156 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-80 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

Chaque société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes fait l'objet, au moins une fois tous les quatre ans, d'un contrôle portant sur le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la composition de son capital et l'étendue de ses activités.


Chaque société de participations financières peut, en outre, être soumise à des contrôles occasionnels prescrits par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes.


Ces contrôles sont effectués par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou les compagnies régionales et se déroulent selon les règles décidées par la Compagnie nationale.


La liste prévue à l'article R. 822-114 mentionne les sociétés de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes proposées pour faire l'objet d'un contrôle périodique au cours de l'année suivante.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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