Article R822-118 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-156 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-80 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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