Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles / Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R822-118 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
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Version29/07/2016
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les statuts fixent le nombre des voix dont dispose chaque associé.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
Un associé peut donner mandat écrit à un autre associé de le représenter à l'assemblée.
L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les associés sont convoqués une nouvelle fois et l'assemblée délibère valablement si deux associés au moins sont présents.
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