Article R822-120 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-158 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-82 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

En cas de dissolution de la société, le liquidateur est choisi parmi les associés de la société de participations financières de profession libérale de commissaires aux comptes.
Plusieurs liquidateurs peuvent être désignés.
Le liquidateur peut être remplacé pour cause d'empêchement, ou pour tout autre motif grave, sur décision du président du tribunal de grande instance du lieu du siège social de la société statuant sur requête, à la demande du liquidateur, des associés ou de leurs ayants droit, ou du procureur de la République.
En aucun cas les fonctions de liquidateur ne peuvent être confiées à un associé ayant fait l'objet d'une peine disciplinaire.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2020

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