Article R822-121 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-159 (T)

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de commerce - art. R822-83 (VT)

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 71

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 67

La dissolution de la société est portée à la connaissance de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes à la diligence du liquidateur, qui lui fait parvenir une expédition de la délibération des associés ou de la décision de justice qui l'a nommé dans ses fonctions.


Le liquidateur dépose au greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés où la société est inscrite, pour être versée au dossier ouvert au nom de la société, la copie de l'expédition prévue au premier alinéa dont tout intéressé peut obtenir communication.


Il ne peut entrer en fonctions avant l'accomplissement des formalités précitées.

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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