Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes / Section 4 : Des sociétés de commissaires aux comptes / Sous-section 2 : Dispositions applicables aux sociétés civiles professionnelles / Paragraphe 2 : De l'organisation et du fonctionnement
Article R822-125 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Si la société refuse d'agréer le cessionnaire, elle notifie, dans le délai de six mois à compter de la notification de son refus, dans les formes prévues à l'article précédent, dans les mêmes formes à l'associé qui persiste dans son intention de céder ses parts sociales, un projet de cession conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966. Cette notification implique un engagement du cessionnaire ou de la société qui se porte acquéreur.
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
Si le prix proposé pour la cession n'est pas accepté par le cédant, il est fixé conformément aux dispositions de l'article 1843-4 du code civil.
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