Article R822-128 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-90 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les dispositions de l'article R. 822-127 sont applicables à la cession des parts sociales de l'associé dont l'exclusion de la société a été décidée pour condamnation dans les conditions prévues à l'article R. 822-100. Le délai imparti à l'associé exclu pour céder ses parts court du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée dans l'une des formes prévues à l'article R. 822-124.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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