Article R822-141 du Code de commerce

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Version27/03/2007

La référence de ce texte après la renumérotation du 29 juillet 2016 est l'article : Code de commerce - art. R822-103 (VT)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Sous réserve des dispositions de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et de la présente section imposant des conditions spéciales de majorité, les décisions sont prises à la majorité des voix dont disposent les associés présents ou représentés.
Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte pour toutes les décisions ou seulement pour celles qu'ils énumèrent.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016

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