Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-1 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.
Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de la Commission bancaire, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.
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[…] Vu l'article 1382 du code civil, les articles A.823-1 à A.823-36 du code de commerce et L.822- 17 et L.822-18 et l'article R.823-7 du code de commerce, les dispositions de la norme professionnelle applicable aux experts comptables,
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[…] Monsieur D-R I U AB […] sous le visa des articles L223-27, 28 et 35, L235-1 et suivants et R221-5 et R823-1 et suivants du code du commerce, afin :
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3. Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 juin 2017, n° 15/02906
[…] N° Chambre : 01 […] Considérant qu'il résulte de l'article 822-17 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l' assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article 823-1 du même code ;
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