Article R823-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 18 (V)

Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.

Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.

Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux compagnies financières et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.

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Entrée en vigueur le 23 janvier 2010
Sortie de vigueur le 6 novembre 2014
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Décisions5


1Tribunal de commerce de Nanterre, Cinquieme chambre, 17 septembre 2013, n° 2012F02918

[…] Vu l'article 1382 du code civil, les articles A.823-1 à A.823-36 du code de commerce et L.822- 17 et L.822-18 et l'article R.823-7 du code de commerce, les dispositions de la norme professionnelle applicable aux experts comptables,

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  • Accès·
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2Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 14 novembre 2014, n° 14/00178
Infirmation Cour de cassation : Cassation

[…] Monsieur D-R I U AB […] sous le visa des articles L223-27, 28 et 35, L235-1 et suivants et R221-5 et R823-1 et suivants du code du commerce, afin :

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 9 juin 2017, n° 15/02906
Confirmation

[…] N° Chambre : 01 […] Considérant qu'il résulte de l'article 822-17 du code de commerce que les commissaires aux comptes ne sont pas civilement responsables des infractions commises par les dirigeants et mandataires sociaux, sauf si, en ayant eu connaissance, ils ne les ont pas signalées dans leur rapport à l' assemblée générale ou à l'organe compétent mentionnés à l'article 823-1 du même code ;

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