Article R823-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 72

Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.


Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions3


1Cour d'appel de Nîmes, 4ème chambre commerciale, 31 octobre 2019, n° 18/01520
Infirmation partielle

[…] 'Vu les articles L.612-1, L. 612-3, R. 612-4 et R. 234-5 et suivants du Code de Commerce […] Vu les articles R823-7 et suivants du Code de Commerce. Vu les articles A.823-2 et suivants du Code de Commerce.

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure d’alerte·
  • Sociétés coopératives·
  • Contrôle·
  • Expertise·
  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Procédure·
  • Sociétés

2Cour d'appel de Nîmes, 4e chambre commerciale, 1er décembre 2023, n° 22/00431
Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le liquidateur judiciaire es qualités demande à la cour, au visa des articles L. 612-1 et suivants, L. 662-20, L. 641-4, L. 641-9, L. 823-9 et suivants, R. 823-7 et suivants, A. 823-2 et suivants du code de commerce, des articles 1231-7, 1382 ancien, 1241 du code civil, de :

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Procédure d’alerte·
  • Association sportive·
  • Audit·
  • Liquidateur·
  • Subvention·
  • Tribunal judiciaire·
  • Commune·
  • Mission·
  • Non contradictoire

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 19 octobre 2017, n° 12/09694

[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 822-17 et suivants et A. 823-2 et suivants du code de commerce,

 Lire la suite…
  • Sociétés·
  • Détournement·
  • Commissaire aux comptes·
  • Faute·
  • Compte courant·
  • Responsabilité·
  • Demande·
  • Associé·
  • Fait·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).