Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-2 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 72
Tout commissaire aux comptes chargé d'une mission de certification des comptes auprès d'une personne ou entité notifie dans le délai de huit jours sa nomination au conseil régional de la compagnie dont il est membre, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit par voie électronique. Dans ce dernier cas, le conseil régional accuse sans délai réception de la notification en mentionnant la date de la réception. Le conseil régional communique l'information au Conseil national.
Si le commissaire aux comptes ou la société de commissaire aux comptes à laquelle il appartient transfère son domicile ou son siège hors du ressort de la cour d'appel près de laquelle se trouve la compagnie régionale à laquelle il est rattaché, il renouvelle cette déclaration de mandat au conseil régional de sa nouvelle compagnie régionale de rattachement, dans les formes prévues à l'alinéa précédent.
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[…] 'Vu les articles L.612-1, L. 612-3, R. 612-4 et R. 234-5 et suivants du Code de Commerce […] Vu les articles R823-7 et suivants du Code de Commerce. Vu les articles A.823-2 et suivants du Code de Commerce.
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[…] Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique, le liquidateur judiciaire es qualités demande à la cour, au visa des articles L. 612-1 et suivants, L. 662-20, L. 641-4, L. 641-9, L. 823-9 et suivants, R. 823-7 et suivants, A. 823-2 et suivants du code de commerce, des articles 1231-7, 1382 ancien, 1241 du code civil, de :
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3. Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 3e section, 19 octobre 2017, n° 12/09694
[…] D E P A R I S […] Vu les articles L. 822-17 et suivants et A. 823-2 et suivants du code de commerce,
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