Article R823-3 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 187 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 187 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Dans les cas prévu par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions35


1Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, n° 2319134
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, […] Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires. » Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : « Dans les cas prévus par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé. ».

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2Tribunal de commerce de Paris, Refere mercredi salle 3, 29 mars 2017, n° 2017007104

[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007104 ORDONNANCE DU MERCREDI 29/03/2017 […] PAR CES MOTIFS Ststuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.B22-1, L.823-4, L.823-9 à L.823-12 et R.823-3 du Code de Commerce,

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3Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 21 mai 2013, n° 2013024968

[…] Vu les articles L 824-3 et R 823-3 du Code de commerce, […]

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