Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-3 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
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[…] TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG : 2017007104 ORDONNANCE DU MERCREDI 29/03/2017 […] PAR CES MOTIFS Ststuant par ordonnance contradictoire en premier ressort. Vu les articles L.B22-1, L.823-4, L.823-9 à L.823-12 et R.823-3 du Code de Commerce,
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[…] Vu les articles L 824-3 et R 823-3 du Code de commerce, […]
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3. Tribunal administratif de Paris, 18 août 2023, n° 2319134
[…] Aux termes de l'article L. 823-1 du code de commerce : « () II.- Dans les entités d'intérêt public, […] Le mandat ainsi conféré prend fin lorsqu'il a été pourvu par l'assemblée ou l'organe compétent à la nomination du ou des commissaires. » Aux termes de l'article R. 823-3 du même code : « Dans les cas prévus par l'article L. 823-4, le commissaire aux comptes est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en référé. ».
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