Article R823-4 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Les références de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 190 (M), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 190 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

La communication aux commissaires aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à l'article L. 823-14, est autorisée par le président du tribunal de commerce, statuant en référé.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions9


1Cour d'appel de Paris, 9 avril 2014, n° 14/02627
Confirmation Cour d'appel : Confirmation

[…] Une ordonnance de référé rendue le 12 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris, ayant constaté l'absence de désignation régulière de commissaire aux comptes pour la Galerie A, en a désigné un titulaire et un suppléant, disant que les mandats ainsi conférés prendront fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée à la nomination de commissaires conformément aux dispositions de l'article 823-4 du code de commerce.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 1re chambre civile, 10 novembre 2011, n° 11/02367

[…] Elle réplique à l'A que l'article R.823-4 du Code de Commerce est applicable aux Commissaires aux Comptes lorsque ces derniers souhaitent avoir accès à des informations et documents concernant des tiers ayant accompli des opérations pour le compte de la personne concernée , et non à l'expert comptable désigné par le Comité d'entreprise ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 septembre 1990 est inopérant ; […]

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3Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 19 avril 2016, n° 2016R00151

[…] Nous relevons qu'en vertu des articles L 823-4 et R 823-4 du Code de Commerce, si l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée peut demander la désignation de celui-ci auprès du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé.

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