Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Article R823-4 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
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[…] Une ordonnance de référé rendue le 12 février 2013 par le tribunal de commerce de Paris, ayant constaté l'absence de désignation régulière de commissaire aux comptes pour la Galerie A, en a désigné un titulaire et un suppléant, disant que les mandats ainsi conférés prendront fin lorsqu'il aura été pourvu par l'assemblée à la nomination de commissaires conformément aux dispositions de l'article 823-4 du code de commerce.
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[…] Elle réplique à l'A que l'article R.823-4 du Code de Commerce est applicable aux Commissaires aux Comptes lorsque ces derniers souhaitent avoir accès à des informations et documents concernant des tiers ayant accompli des opérations pour le compte de la personne concernée , et non à l'expert comptable désigné par le Comité d'entreprise ; que l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles en date du 21 septembre 1990 est inopérant ; […]
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3. Tribunal de commerce de Créteil, Chambre 00, 19 avril 2016, n° 2016R00151
[…] Nous relevons qu'en vertu des articles L 823-4 et R 823-4 du Code de Commerce, si l'assemblée omet de désigner un commissaire aux comptes, tout membre de l'assemblée peut demander la désignation de celui-ci auprès du Président du Tribunal de Commerce, statuant en référé.
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