Article R823-5 du Code de commerce

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Version01/01/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 188 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 188 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans les cas prévus aux articles L. 823-6 et L. 823-7, le tribunal de commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le commissaire aux comptes et la personne ou l'entité auprès de laquelle il a été désigné. La demande de récusation du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Le Journal du Droit Administratif · 6 janvier 2019

Les exemples les plus significatifs découlent des Ordonnances relatives aux contrats de la commande publique – dont les dispositions sont reprises par le code – qui précisent que les marchés publics et les contrats de concession passés par des personnes publiques sont des contrats administratifs (articles 3 des deux ordonnances, article L6 du CCP). […] Actuellement, […] l'exercice des missions de commissariat aux comptes relève de dispositions spécifiques du code de commerce. Or, les articles L. 823-7 et R. 823-5 du code de commerce prévoient que les commissaires aux comptes ne peuvent être relevés de leurs fonctions qu'en application d'une décision du tribunal de commerce. […]

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Décisions95


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 8 octobre 2013, n° 2012004433

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :

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  • Commissaire aux comptes·
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  • Sociétés·
  • Service·
  • Suppléant·
  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Forme des référés·
  • Audit

2Tribunal de commerce de Paris, Refere mardi salle 3, 10 juin 2014, n° 2014026942

[…] « Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les pièces produites au débat, […]

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  • Directoire·
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  • Associé·
  • Directeur général·
  • Sociétés·
  • Dessaisissement·
  • Commerce·
  • Instance·
  • Audit·
  • Siège social

3Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 avril 2014, n° 2014R00080
Cour d'appel : Confirmation

[…] Compte tenu de leur nature, de leur portée et de leur gravité, les nouveaux dirigeants estiment que de tels agissements n'ont pu être commis, réitérés et couverts qu'avec la complicité du commissaire aux comptes, M. Y. C'est dans ces conditions que M. D C en qualité de Président de la SAS REINERIE FINANCE, de Président du Conseil d'Administration et de Président Directeur Général de la SA NEGMA a assigné le 14 février 2014 M. E Y Commissaire aux comptes et la SAS B nous demandant de : Vu ensemble les articles L 823-7, R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu également l'article 492 al. 1 du CPC, Vu également l'article 515 du CPC,

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  • Commissaire aux comptes·
  • Finances·
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  • Leasing·
  • Matériel·
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  • Mission·
  • Conseil d'administration·
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