Article R823-6 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007
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Version29/07/2016

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 74

Si un membre de la compagnie est relevé de ses fonctions de commissaire aux comptes en application de l'article L. 823-7, le greffier de la juridiction qui a rendu la décision en informe le Haut conseil, dans le délai de huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et lui adresse une copie du jugement.


Le Haut conseil la transmet sans délai à la Compagnie nationale et au conseil régional compétent. Il en informe les personnes contrôlées et les commissaires aux comptes suppléants.

Il en va de même en cas de récusation prononcée sur le fondement de l'article L. 823-6.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions18


1Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 30 avril 2014, n° 2014R00080
Cour d'appel : Confirmation

[…] Compte tenu de leur nature, de leur portée et de leur gravité, les nouveaux dirigeants estiment que de tels agissements n'ont pu être commis, réitérés et couverts qu'avec la complicité du commissaire aux comptes, M. Y. C'est dans ces conditions que M. D C en qualité de Président de la SAS REINERIE FINANCE, de Président du Conseil d'Administration et de Président Directeur Général de la SA NEGMA a assigné le 14 février 2014 M. E Y Commissaire aux comptes et la SAS B nous demandant de : Vu ensemble les articles L 823-7, R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu également l'article 492 al. 1 du CPC, Vu également l'article 515 du CPC,

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2Tribunal de commerce de Paris, 15 mars 2021, n° J202100008
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] ORDONNANCE DU LUNDI 15/03/2021 ORDONNER au Greffe du Tribunal de commerce de Paris d'informer le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes de la décision et de lui adresser une copie du jugement, conformément aux termes de l'article R. 823-6 du Code de commerce. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum la société Cabinet R. G et Monsieur AB AC et à payer aux sociétés demanderesses la somme totale de 45.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

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3Tribunal de commerce de Versailles, Chambre 00, 29 janvier 2014, n° 2013R00521

[…] Attendu que la partie demanderesse a assigné la partie défenderesse pour voir : Vu l'article L 492-1 du code de procédure civile Vu les articles L1 23-14, L 823-7 à 823-10 et R 823-5 et R 823-6 du code de commerce, Vu le rapport du cabinet Duff & Phelps du 11 septembre 2013, Vu le procès-verbal d'assemblée générale ordinaire annuelle des associés de B TECHNOLOGIES du 30 mai 2012,

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