Article R823-7 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version29/07/2016
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Version05/06/2020

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 193 (Ab), Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 193 (M)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Dans leur rapport à l'assemblée générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1° Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la personne ou de l'entité et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves ;
c) Soit refuser la certification des comptes.
2° Font état de leurs observations sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière de la société et de l'ensemble des entreprises comprises dans la consolidation ainsi que sur les comptes annuels et les comptes consolidés.
3° Attestent spécialement l'exactitude et la sincérité des informations mentionnées aux trois premiers alinéas de l'article L. 225-102-1.
Dans les cas mentionnés aux b et c du 1°, les commissaires aux comptes précisent les motifs de leurs réserves ou de leur refus.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
15 textes citent l'article

Commentaires6


EFL Actualités · 5 mars 2021

www.wilhelmassocies.com · 12 février 2021

Celle-ci énonce les travaux à réaliser par le commissaire aux comptes afin de se conformer à l'article R. 823-7 du code de commerce, tel que modifié par le décret n°2020-667 du 2 juin 2020, qui dispose que les commissaires aux comptes doivent formuler leur conclusion sur le respect du format d'information électronique unique (« European Single Electronic Format » ou ESEF) dans la présentation des comptes inclus dans le rapport financier annuel publié par les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises

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Une Information Lexbase · Actualités du Droit · 20 octobre 2016
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Décisions24


1Cour d'appel de Riom, 24 octobre 2007, n° 06/00452
Infirmation partielle

[…] 2- Attendu que le jugement entrepris est également critiqué par la société LVA AUDIT en ce qu'il a retenu à son encontre une faute dans la certification des comptes annuels 1999 engageant sa responsabilité en raison d'un manquement aux dispositions de l'article L.225-235 ; que la mission des commissaires aux comptes est désormais codifiée sous les articles L.823-9 et suivants du code de commerce et R.823-7 et suivants dudit code ;

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2Tribunal de commerce de Meaux, 4 octobre 2011, n° 2010/02344

[…] C'est dans ces conditions, que les parties se sont présentées devant le Tribunal de Commerce de MEAUX à l'audience du 07 Décembre 2010. Puis l'affaire a fait l'objet de nombreux renvois pour être plaidée le 21 Juin 2011. […] « 06. En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du Code de Commerce le Commissaire aux Comptes déclare :

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3Cour d'appel de Nîmes, 28 avril 2016, n° 15/05818
Confirmation

[…] à l'audience publique du 04 Février 2016, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Avril 2016, prorogé au 28 Avril 2016 […] Par ordonnance du 15 décembre 2015, la « juridiction des référés » a, au visa des articles L.234-1 et suivants, R.234-1 et suivants, L.823-7, L.823-9 et suivants, R.823-5, R.823-7 et suivants du code de commerce :

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