Article R823-10 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Le commissaire aux comptes tient à jour la liste des personnes et des entités auprès desquelles il exerce ses fonctions. Les sociétés de commissaires aux comptes tiennent cette liste par commissaire aux comptes exerçant le commissariat aux comptes en leur nom.
Le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, la date, la durée, le lieu, l'objet de son intervention, ainsi que toutes autres indications permettant le contrôle ultérieur des travaux accomplis.
Il établit une comptabilité spéciale de l'ensemble des rémunérations. Cette comptabilité fait ressortir pour chaque personne ou entité contrôlée le montant des sommes reçues en distinguant les honoraires, le remboursement des frais de déplacement et de séjour et la rémunération pour les activités professionnelles à l'étranger.
Il établit chaque année en double exemplaire une déclaration d'activité comportant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 821-68 qu'il adresse, le cas échéant par voie électronique, à la compagnie régionale, laquelle transmet un exemplaire à la Compagnie nationale.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 29 juillet 2016
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Décisions18


1Tribunal de commerce de Valenciennes, Refere, 8 octobre 2013, n° 2012004433

[…] Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l'audience du 28 mai 2013 et au visa des articles 11, 66, 138, 142, 328 et suivants, 700 et 856 du code de procédure civile, L. 823-6, L. 823-7 et suivants, R. 823-5 et R. 823-10 et suivants du code de commerce, et de l'ensemble des normes professionnelles et du code de déontologie réglementant la profession de commissaire aux comptes, la SAS JOURNO et la SAS GAZ SERVICE demandent :

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  • Commissaire aux comptes·
  • Gaz·
  • Sociétés·
  • Service·
  • Suppléant·
  • Mission·
  • Certification des comptes·
  • Code de commerce·
  • Forme des référés·
  • Audit

2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 août 2013, n° 13/01620

[…] L'article L 823-13 du code de commerce dispose par ailleurs qu'à toute époque de l'année, les commissaires aux comptes, ensemble ou séparément, opèrent toutes vérifications et tous contrôles qu'ils jugent opportuns et peuvent se faire communiquer sur place toutes les pièces qu'ils estiment utiles à l'exercice de leur mission et notamment tous contrats, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, le programme de travail, […]

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  • Holding·
  • Document·
  • Comité d'établissement·
  • Sociétés·
  • Comptable·
  • Ès-qualités·
  • Flux de trésorerie·
  • Administrateur judiciaire·
  • Établissement·
  • Administrateur

3Cour d'appel de Grenoble, Chambre commerciale, 11 avril 2024, n° 22/01567
Infirmation partielle

[…] Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 2 octobre 2023, M.[Y] [H] et de la société Cabinet [H] demandent à la cour au visa des articles L.822-17 et suivants, L.822-18, L.225-254 et L.823-9 et suivants du code de commerce et des articles 31 et 122 du code de procédure civile de : […] — une réponse ministérielle du 10 février 2009 confirme que la notion de dissimulation telle que dé'nie par la Cour de cassation implique un élément intentionnel caractérisé par la volonté du commissaire aux comptes de cacher les faits dont il a eu connaissance,

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  • Responsabilité et quasi-contrats·
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  • Commissaire aux comptes·
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  • Cabinet·
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