Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences et les honoraires correspondants.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au deuxième alinéa de l'article R. 823-10.
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Décisions • 65
[…] d'avoir à comparaitre le mercredi 25 mars 2015 devant le tribunal de céans à l'effet de l'entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R 823-18 du Code de Commerce, […] 07 € assortie d'un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 11/12/2013 et une somme de 40 € due contractuellement en cas de retard de paiement (article L 441-3 et 4 du Code de Commerce) e – 2 000, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. » et R823-18 qui dispose que : « En cas des
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[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 24 avril 2013, n° 2010068905
[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, . Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
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