Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-11 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 78
Les travaux du ou des commissaires aux comptes font l'objet d'un plan de mission et d'un programme de travail annuels, établis par écrit, qui tiennent compte de la forme juridique de la personne ou de l'entité contrôlée, de sa taille, de la nature de ses activités, du contrôle éventuellement exercé par l'autorité publique, de la complexité de la mission, de la méthodologie et des technologies spécifiques utilisées par le ou les commissaires aux comptes.
Le plan de mission décrit l'approche générale des travaux.
Le programme de travail définit la nature et l'étendue des diligences estimées nécessaires, au cours de l'exercice, à la mise en oeuvre du plan, compte tenu des prescriptions légales et des normes d'exercice professionnel ; il indique le nombre d'heures de travail affectées à l'accomplissement de ces diligences.
Le plan de mission et le programme de travail sont versés au dossier prévu au II de l'article R. 823-10.
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Décisions • 65
[…] d'avoir à comparaitre le mercredi 25 mars 2015 devant le tribunal de céans à l'effet de l'entendre : Vu les dispositions des articles 1134 et 1142 du Code Civil, Vu les dispositions de l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu les dispositions de l'article R 823-18 du Code de Commerce, […] 07 € assortie d'un intérêt de trois fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance du 11/12/2013 et une somme de 40 € due contractuellement en cas de retard de paiement (article L 441-3 et 4 du Code de Commerce) e – 2 000, […] le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. » et R823-18 qui dispose que : « En cas des
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[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
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3. Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 24 avril 2013, n° 2010068905
[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, . Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
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