Article R823-12 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Les diligences estimées nécessaires à l'exécution du programme de travail doivent comporter pour un exercice, en fonction du montant du bilan de la personne ou de l'entité, augmenté du montant des produits d'exploitation et des produits financiers, hors TVA, un nombre d'heures de travail normalement compris entre les chiffres suivants :
Montant total du bilan et des produits d'exploitation et des produits financiers, hors taxes, et nombre normal d'heures de travail :
- jusqu'à 305 000 euros : 20 à 35 heures ;
- de 305 000 à 760 000 euros : 30 à 50 heures ;
- de 760 000 à 1 525 000 euros : de 40 à 60 heures ;
- de 1 525 000 à 3 050 000 euros : 50 à 80 heures ;
- de 3 050 000 à 7 622 000 euros : 70 à 120 heures ;
- de 7 622 000 à 15 245 000 euros : 100 à 200 heures ;
- de 15 245 000 à 45 735 000 euros : 180 à 360 heures ;
- de 45 735 000 à 122 000 000 euros : 300 à 700 heures.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024
3 textes citent l'article

Commentaires4

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions49


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] M. A n'a pas respecté les dispositions légales et déontologiques qui lui imposaient de lui communiquer préalablement à son intervention le plan de mission et le programme de travail annuels prévus par l'article R 823-12 du code de commerce, et de fixer le montant de la vacation horaire d'un commun accord avec la personne morale, conformément à l'article 123 du décret du 12 août 1969 notifié par le décret n° 2003-1121 du 25 novembre 2003,

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Comptable·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Exception d'inexécution·
  • Taxe professionnelle·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce de Créteil, 19 juin 2013, n° 2013R00214

[…] La partie défenderesse s'oppose à la demande en paiement, contestant le montant de la créance alléguée, soutenant que les honoraires réclamés ne correspondent pas au barème prévu par l'article R 823-12 du Code de commerce, compte tenu de la taille et du chiffre d'affaires de sa société.

 Lire la suite…
  • Partie·
  • Honoraires·
  • Terrassement·
  • Commissaire aux comptes·
  • Référé·
  • Compte tenu·
  • Facture·
  • Demande·
  • Code de déontologie·
  • Procédure civile

3Cour de cassation, Chambre commerciale financiere et economique, 12 mai 2021, n° 19-19.144
Rejet

[…] Audience publique du 12 mai 2021 […] qu'il ajoute que si la durée de la mission, fixée initialement à 212 heures (soit 88 heures de moins que la norme, fixée a minima à 300 heures par l'article R 823-12 du code de commerce) pouvait s'expliquer par la participation d'un expert comptable à l'arrêté des comptes (page 30), le temps effectivement passé n'a été que de 196 heures, les seize heures manquantes pouvant expliquer et être à l'origine de certaines impasses ;

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Stock·
  • Sociétés·
  • Prix·
  • Industrie·
  • Inventaire·
  • Audit·
  • Contrôle·
  • Mutuelle·
  • Expert
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).