Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Article R823-13 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Commentaires • 2
Décisions • 16
[…] Les diligences réalisées relèvent de l'article 4 de la lettre de mission et des dispositions de l'article R.823-13 du code de commerce. […] La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. » et R823-18 qui dispose que : « En cas des
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[…] Sur le fond, il rappelle que les prérogatives de l'expert désigné en application de L2325-35 du code du travail sont définies par la loi, qu'en vertu de l'application combinée de l'article L2325-37 du code du travail et des articles 823-13 et 823-14 du code de commerce, il dispose des mêmes pouvoirs d'investigations que ceux du commissaire aux comptes et peut demander à l'employeur ainsi qu'à toutes sociétés du groupe tous documents ou informations qu'il estime utile à la réalisation de sa mission. […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, […]
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3. Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 26 décembre 2014, n° 14/14856
[…] — qu'en application de l'article L.2325-37, lequel renvoie aux article 823-13 et suivants du code de commerce, l'expert, qui a accès aux mêmes documents que le Commissaire aux comptes, peut demander tout document ou information qu'il estime utile à sa mission et former sa demande auprès de toute société du Groupe,
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Or les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les CAC sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, et auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. […] La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l'expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail.
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