Article R823-13 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Lorsqu'au cours de la procédure d'alerte l'appréciation par le commissaire aux comptes du caractère satisfaisant de la réponse des dirigeants ou des décisions prises par eux rend nécessaires des diligences particulières, le nombre d'heures prévu par le programme de travail peut être augmenté au plus d'un tiers.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Commentaires2


www.littler.fr · 20 juin 2023

Or les investigations du CAC peuvent être faites tant auprès de la personne ou de l'entité dont les CAC sont chargés de certifier les comptes que des personnes ou entités qui la contrôlent ou qui sont contrôlées par elle, et auprès de l'ensemble des personnes ou entités comprises dans la consolidation (art L. 823-9 L. 823-13 et L. 823-14 du code de commerce).. […] La Cour de cassation casse en revanche le jugement concernant la limite temporelle de l'expertise, au visa des articles L. 2312-18, L. 2312-25, L. 2312-36 et R. 2312-10 du code du travail.

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Décisions16


1Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2016, n° 2015F00246

[…] Les diligences réalisées relèvent de l'article 4 de la lettre de mission et des dispositions de l'article R.823-13 du code de commerce. […] La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. » et R823-18 qui dispose que : « En cas des

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 août 2013, n° 13/01620

[…] Sur le fond, il rappelle que les prérogatives de l'expert désigné en application de L2325-35 du code du travail sont définies par la loi, qu'en vertu de l'application combinée de l'article L2325-37 du code du travail et des articles 823-13 et 823-14 du code de commerce, il dispose des mêmes pouvoirs d'investigations que ceux du commissaire aux comptes et peut demander à l'employeur ainsi qu'à toutes sociétés du groupe tous documents ou informations qu'il estime utile à la réalisation de sa mission. […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, […]

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3Tribunal de grande instance de Bobigny, 9e chambre, 26 décembre 2014, n° 14/14856

[…] — qu'en application de l'article L.2325-37, lequel renvoie aux article 823-13 et suivants du code de commerce, l'expert, qui a accès aux mêmes documents que le Commissaire aux comptes, peut demander tout document ou information qu'il estime utile à sa mission et former sa demande auprès de toute société du Groupe,

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