Article R823-14 du Code de commerceAbrogé

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Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Ordonnance n°2023-1142 du 6 décembre 2023 - art. 31

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.

Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant le président de la compagnie nationale qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18. La partie la plus diligente dispose d'un délai de dix jours à compter de la notification de la décision du président de la compagnie régionale pour saisir le président de la compagnie nationale, qui rend sa décision dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. La décision du président de la compagnie nationale peut faire l'objet d'un recours devant la formation restreinte de la Haute autorité de l'audit, qui est saisie et qui statue dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 823-18 alinéa 4 et R. 823-19.

Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 février 2024
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Décisions10


1Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 25 septembre 2017, n° 2016027407

[…] « - Monsieur Y X a violé les dispositions de l'article R.823-14 du code de commerce qui dispose que pour toute dérogation au barème de facturalion édicté par l'article R.823-12, le client doit en être informé et le commissaire aux comptes se doit préalablement à la saisine de la commission régionale de recueillir son avis, ce qui n'a pas été fait ;

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2Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 août 2013, n° 13/01620

[…] après avoir rappelé que l'expert ne pouvait exiger la communication de documents qui n'existaient pas au sein de l'entreprise et dont l'établissement n'était pas obligatoire, que celui-ci ne pouvait davantage, eu égard aux dispositions de l'article 823-14 du code de commerce, exiger que les documents lui soient adressés par l'entreprise ou les différentes entités dont elle dépend, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, […]

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3Cour d'appel de Versailles, 1re chambre 1re section, 3 novembre 2020, n° 18/06342
Infirmation partielle

[…] Monsieur DL JW MK R […] S'agissant de leur abstention de se faire communiquer les pièces nécessaires à l'exercice de leur mission et de procéder aux contrôles et vérifications nécessaires, ils rappellent les articles 823-13 et 823-14 du code de commerce et infèrent d'un arrêt du 7 mars 1990 que la Cour de cassation affirme «'avec force'» que le commissaire aux comptes doit rapporter la preuve qu'il a effectivement accompli les diligences lui permettant d'obtenir les éléments de preuves nécessaires, suffisants, et appropriés, et que son obligation s'étend à la détection d'anomalies qui ne doivent pas échapper à un praticien averti et normalement diligent.

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