Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-14 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la chambre régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
Commentaires • 2
Décisions • 10
[…] après avoir rappelé que l'expert ne pouvait exiger la communication de documents qui n'existaient pas au sein de l'entreprise et dont l'établissement n'était pas obligatoire, que celui-ci ne pouvait davantage, eu égard aux dispositions de l'article 823-14 du code de commerce, exiger que les documents lui soient adressés par l'entreprise ou les différentes entités dont elle dépend, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, […]
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[…] « - Monsieur Y X a violé les dispositions de l'article R.823-14 du code de commerce qui dispose que pour toute dérogation au barème de facturalion édicté par l'article R.823-12, le client doit en être informé et le commissaire aux comptes se doit préalablement à la saisine de la commission régionale de recueillir son avis, ce qui n'a pas été fait ;
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3. Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 26 septembre 2017, n° 15/01378
[…] La société D E et ses mandataires omettent totalement d'expliciter en quoi et pourquoi le commissaire aux comptes aurait dû saisir le président de la compagnie régionale en vertu aux dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-14 du code de commerce. Ces textes précisent que cette autorité peut être saisie par la partie la plus diligente, et les appelants n'explicitent pas la raison pour laquelle la société D E ne l'a pas saisie si elle estimait le nombre d'heures de travail excessif.
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