Article R823-14 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 79

Si le nombre d'heures de travail normalement nécessaires à la réalisation du programme de travail du ou des commissaires aux comptes apparaît excessif ou insuffisant, le président de la compagnie régionale est saisi par la partie la plus diligente d'une demande de dérogation aux nombres indiqués à l'article R. 823-12. Cette demande indique le nombre d'heures estimées nécessaires et les motifs de la dérogation demandée. Elle est présentée préalablement à la réalisation de la mission. L'autre partie fait connaître son avis.
Le président de la compagnie régionale rend sa décision dans les quinze jours de la demande. Cette décision peut faire l'objet d'un recours devant la commission régionale de discipline qui est saisie et statue dans les conditions prévues à l'article R. 823-18.
Cette procédure ne s'applique pas si le dépassement des limites fixées aux articles R. 823-12 et R. 823-13 recueille l'accord des parties.
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Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020
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Décisions10


1Tribunal de grande instance de Lyon, Ordonnance de référé, 13 août 2013, n° 13/01620

[…] après avoir rappelé que l'expert ne pouvait exiger la communication de documents qui n'existaient pas au sein de l'entreprise et dont l'établissement n'était pas obligatoire, que celui-ci ne pouvait davantage, eu égard aux dispositions de l'article 823-14 du code de commerce, exiger que les documents lui soient adressés par l'entreprise ou les différentes entités dont elle dépend, […] Il doit aussi être rappelé, au visa du deuxième alinéa de l'article R823-10 du code de commerce, que le commissaire aux comptes constitue pour chaque personne ou entité contrôlée un dossier contenant tous les documents reçus de celle-ci, ceux qui sont établis par lui et notamment le plan de mission, […]

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2Tribunal de commerce de Paris, 13eme chambre, 25 septembre 2017, n° 2016027407

[…] « - Monsieur Y X a violé les dispositions de l'article R.823-14 du code de commerce qui dispose que pour toute dérogation au barème de facturalion édicté par l'article R.823-12, le client doit en être informé et le commissaire aux comptes se doit préalablement à la saisine de la commission régionale de recueillir son avis, ce qui n'a pas été fait ;

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3Cour d'appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 26 septembre 2017, n° 15/01378
Infirmation partielle

[…] La société D E et ses mandataires omettent totalement d'expliciter en quoi et pourquoi le commissaire aux comptes aurait dû saisir le président de la compagnie régionale en vertu aux dispositions des articles R. 823-12 et R. 823-14 du code de commerce. Ces textes précisent que cette autorité peut être saisie par la partie la plus diligente, et les appelants n'explicitent pas la raison pour laquelle la société D E ne l'a pas saisie si elle estimait le nombre d'heures de travail excessif.

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