Article R823-15 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version25/03/2020

Entrée en vigueur le 25 mars 2020

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 32

Pour les missions de certification des comptes, le montant de la vacation horaire est fixé d'un commun accord entre le ou les commissaires aux comptes et la personne ou l'entité contrôlée, préalablement à l'exercice de la mission. Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.

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Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Sortie de vigueur le 1 février 2024

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Décisions52


1Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 24 avril 2013, n° 2010068890

[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,

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2Cour de cassation, Chambre commerciale, 4 janvier 2023, 21-14.547, Inédit
Cassation Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, […]

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3Tribunal de commerce de Paris, 3eme chambre, 24 avril 2013, n° 2010068905

[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, . Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,

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