Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-15 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les frais de déplacement et de séjour engagés par les commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs fonctions sont remboursés par la personne ou l'entité, sur justification.
Commentaires • 2
Décisions • 52
[…] Vu l'article L 823-18 du Code de Commerce, Vu l'article R 823-18 du Code de Commerce, Vu les articles R 823-11 et R 823-15 du Code de Commerce, Vu les piéces versées aux débats, IN LIMINE LITIS Se déclarer incompétent pour connaître du présent litige,
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[…] le commissaire aux comptes a l'obligation d'informer son client quant aux honoraires qu'il souhaite recevoir en contrepartie de sa prestation ; qu'à ce titre, il appartient au commissaire aux comptes de renseigner son client quant à la possibilité d'une négociation du taux horaire, telle que prévue par l'article R. 823-15 du code de commerce ; qu'en s'abstenant de rechercher, quand ils y étaient invités, si le commissaire aux comptes avait satisfait à cette obligation, […]
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3. Cour d'appel de Versailles, 12ème chambre section 1, 8 janvier 2009, n° 08/04324
[…] La société TRV a soulevé l'incompétence d'attribution du tribunal de commerce par application des articles R 823-15 et suivants du code de commerce, pour examiner cette demande, au motif qu'elle contestait le bien fondé de cette demande d'honoraires et que la fixation de la rémunération des commissaires aux comptes, relève au cas de désaccord et en l'absence de conciliation devant le Président de la compagnie régionale, de la compétence de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes à charge d'appel devant le Haut Commissariat aux Comptes.
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