Article R823-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016
>
Version25/03/2020
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 4 mai 2012
4 textes citent l'article

Commentaires7

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions114


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles R 823-18 du code de commerce (art. 126 du décret n° 69-810 du 12 octobre 1969), il est prévu que : […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Comptable·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Exception d'inexécution·
  • Taxe professionnelle·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce de Meaux, 23 juillet 2010, n° 2010R00060

[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;

 Lire la suite…
  • International·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Facture·
  • Demande·
  • Se pourvoir·
  • Commerce·
  • Dépens·
  • Contestation

3Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
Infirmation

[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'

 Lire la suite…
  • Commissaire aux comptes·
  • Cabinet·
  • Honoraires·
  • Contestation·
  • Action·
  • Demande·
  • Juridiction·
  • Paiement·
  • Compétence·
  • Facture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).