Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le secrétaire notifie la décision de la chambre aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Commentaires • 7
Décisions • 114
[…] Attendu qu'en application des articles R 823-18 du code de commerce (art. 126 du décret n° 69-810 du 12 octobre 1969), il est prévu que : […]
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[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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