Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal / Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission
Article R823-18 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 mai 2012
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2012-607 du 30 avril 2012 - art. 28
En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.
Lorsque les commissaires aux comptes sont inscrits auprès de compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.
A défaut d'une conciliation intervenue dans le mois de la demande, la partie la plus diligente dispose, à l'expiration de ce délai, d'un délai de quinze jours pour saisir du litige la chambre régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette chambre.
Le secrétaire de la chambre cite les parties à comparaître devant la chambre régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.
Dès réception de la citation à comparaître devant la chambre régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
Les débats devant la chambre sont publics. Toutefois, la chambre peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et contre émargement ou récépissé au magistrat chargé du ministère public.
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
Commentaires • 7
Décisions • 114
[…] Attendu qu'en application des articles R 823-18 du code de commerce (art. 126 du décret n° 69-810 du 12 octobre 1969), il est prévu que : […]
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[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;
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3. Cour d'appel de Pau, 2ème ch - section 1, 24 juin 2010, n° 08/00025
[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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