Article R823-18 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version04/05/2012
>
Version29/07/2016
>
Version25/03/2020
>
Version01/01/2024

Entrée en vigueur le 29 juillet 2016

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Modifié par : Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 80

En cas de désaccord entre le ou les commissaires aux comptes et les dirigeants de la personne ou de l'entité contrôlée sur le montant de la rémunération, le président de la compagnie régionale, saisi par écrit par la partie intéressée, s'efforce de concilier les parties.


Lorsque les commissaires aux comptes sont rattachés à des compagnies régionales distinctes, la tentative de conciliation est conduite par le président de la compagnie régionale qui a été saisi le premier.


Le président de la compagnie régionale dispose d'un délai de trois mois pour parvenir à une conciliation. A défaut, il notifie aux parties l'échec de la conciliation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


La partie la plus diligente dispose d'un délai d'un mois à compter de cette notification pour saisir du litige la commission régionale de discipline par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au président de cette commission. Elle peut également saisir la commission régionale de discipline si, à l'expiration du délai de trois mois mentionné à l'alinéa précédent, l'avis d'échec de la conciliation ne lui a pas été notifié.


Le secrétaire de la commission cite les parties à comparaître devant la commission régionale quinze jours au moins avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise, le cas échéant, les avocats des parties de la date d'audience par lettre simple.


Dès réception de la citation à comparaître devant la commission régionale, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.


Les débats devant la commission sont publics. Toutefois, la commission peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.


Le secrétaire notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.


Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 juillet 2016
Sortie de vigueur le 25 mars 2020
4 textes citent l'article

Commentaires7

Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions114


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8e chambre a, 19 mai 2011, n° 09/19506
Infirmation

[…] Attendu qu'en application des articles R 823-18 du code de commerce (art. 126 du décret n° 69-810 du 12 octobre 1969), il est prévu que : […]

 Lire la suite…
  • Transport·
  • Commissaire aux comptes·
  • Sociétés·
  • Facture·
  • Comptable·
  • Honoraires·
  • Code de commerce·
  • Exception d'inexécution·
  • Taxe professionnelle·
  • Liquidateur

2Tribunal de commerce de Versailles, 1ère chambre, 9 mars 2016, n° 2015F00246

[…] La conciliation organisée en application des dispositions de l'article R.823-18 du code de commerce a abouti à un procès-verbal de non conciliation en date du 10 mars 2014. […] La chambre régionale de discipline et, en appel, le Haut Conseil du commissariat aux comptes sont compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes. » et R823-18 qui dispose que : « En cas des

 Lire la suite…
  • Industrie·
  • Honoraires·
  • Commissaire aux comptes·
  • Facture·
  • Code de commerce·
  • Sociétés·
  • Taux d'intérêt·
  • Intérêt légal·
  • Lettre de mission·
  • Intérêt

3Tribunal de commerce de Meaux, 23 juillet 2010, n° 2010R00060

[…] Attendu que si la société NUMATIC INTERNATIONAL, au vu des articles L823-18 et R823-18 du Code de Commerce, considère que le Tribunal de Commerce ne peut trancher un litige portant sur le montant des honoraires d'un Commissaire aux Comptes, il sera retenu que le différend dans cette instance porte sur le bien fondé des factures qui ont été émises par la société ECA3 ;

 Lire la suite…
  • International·
  • Sociétés·
  • Juge des référés·
  • Commissaire aux comptes·
  • Facture·
  • Demande·
  • Se pourvoir·
  • Commerce·
  • Dépens·
  • Contestation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).