Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VIII : De quelques professions réglementées / TITRE II : Des commissaires aux comptes / Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal, des autres missions et des prestations exercées par les commissaires aux comptes / Section 3 : Des modalités d'exercice des missions et des prestations du commissaire aux comptes
Article R823-19 du Code de commerceAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2020
Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007
Modifié par : Décret n°2020-292 du 21 mars 2020 - art. 35
Le secrétariat de la formation restreinte cite les parties à comparaître devant celle-ci quinze jours au moins avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, les avocats des parties sont avisés de la date d'audience par le secrétariat de la formation restreinte par lettre simple.
Dès réception de la citation à comparaître, les parties peuvent prendre connaissance du dossier. Elles peuvent se faire assister ou représenter par un avocat. Les parties et leur avocat peuvent se faire délivrer copie de tout ou partie des pièces du dossier pour l'usage exclusif de la procédure.
Les débats devant la formation restreinte sont publics. Toutefois, la formation restreinte peut décider que les débats ne seront pas publics si les parties en font expressément la demande ou s'il doit résulter de la publicité une atteinte à l'ordre public, à un secret protégé par la loi ou au secret des affaires.
Le secrétariat de la formation restreinte notifie la décision aux intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le cas échéant, les avocats des parties reçoivent copie de la décision par lettre simple.
Commentaires • 2
Décisions • 11
[…] Attendu que les articles R 823-19 et R 823-20 du code de commerce précisent les recours dont disposent les parties à l'encontre des décisions rendues par la chambre régionale de discipline ; […]
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[…] 'En conséquence et par application des dispositions ensemble de l'article L. 823-18 deuxième paragraphe du code de commerce, et des articles R. 823-18, R. 823-19 et R. 823-20 du même code (anciennement articles 126, 126-1 et 126-2 du Décret n° 69-810 du 12 août 1969), cette situation relevait alors de la procédure spécifique définie, par ces textes, donnant compétence au Président de la Compagnie Régionale des commissaires aux comptes pour effectuer une tentative de conciliation et réservant aux parties, au cas d'échec de la conciliation, la faculté de saisir du litige, selon les modalités et sous les conditions de délai expressément indiquées, la Chambre régionale de discipline, avec possibilité de recours devant le Haut Conseil du commissariat aux comptes et la Cour de cassation.'
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3. Tribunal de commerce de Paris, Refere prononce mercredi, 10 mai 2017, n° 2017011448
[…] Vu les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce, Vu les articles A 823-4, A 823-5-2, A 823-868, A. 823-11, A 823-12, A 823-19 du Code de commerce,
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