Article R910-4 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Les références faites, par des dispositions du présent code applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à d'autres articles du présent code, ne concernent que les articles rendus applicables dans la collectivité avec les adaptations prévues dans les chapitres ci-dessous.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Commentaire1


Eurojuris France · 24 janvier 2023

[…] Pareillement, en matière de procédures collectives, on retrouve l'article R. 631-3 du Code de commerce. […] L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les conclusions du 18 avril 2019 n'ont pas été signifiées à l'intimé défaillant au plus tard le 25 mai 2019, malgré l'avis d'avoir à y procéder adressé à l'appelante par le greffe,et, conformément aux dispositions de l'article 910-4 du même code,[…]10. En l'état de ces constatations, énonciations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que, faute de signification de ces dernières conclusions à M. […] de procédures collectives, on retrouve l'article R. 631-3 du Code de commerce.

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Décisions8


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre commerciale, 6 septembre 2023, n° 22/00985
Confirmation

[…] Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 17 novembre 2022, le PSR demande à la cour, au visa des articles L. 624-2 du Code de commerce dans sa version tirée de l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, L. 622-24, L. 622-25-1, R. 624-6, R. 624-7 et R. 661-3 du Code de commerce, 74, 122, 125, 378, 562, 910-1, 910-4 et 954 du code de procédure civile, L. 199, L. 252 A, L. 281, R. 281-1, R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales, de :

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  • Créance·
  • Mandataire judiciaire·
  • Juge-commissaire·
  • Recouvrement·
  • Fins de non-recevoir·
  • Impôt·
  • Code de commerce·
  • Etablissement public·
  • Contestation·
  • Délai

2Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 7 février 2023, n° 21/07068
Infirmation partielle

[…] La BNP Paribas soutient que la demande indemnitaire formée par M. [N] est irrecevable en ce que – en contradiction avec les dispositions de l'article 910-4 du code de commerce – elle n'a pas été formulée dans ses premières conclusions d'appelant, n'apparaissant que dans les conclusions ultérieures, après expiration du délai de l'article 908 du même code. […]

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  • Paiement·
  • Délais·
  • Engagement de caution·
  • Banque·
  • Cautionnement·
  • Valeur·
  • Patrimoine·
  • Demande·
  • Prétention·
  • Jugement

3Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 5, 25 mai 2023, n° 20/05487
Infirmation partielle

[…] Par ses dernières conclusions notifiées le 11 janvier 2023, la société Tempur Sealy France demande, au visa des articles L. 134-4 du code de procédures civiles d'exécution, L. 134-12 du code de commerce, 138 et 142 du code de procédure civile, de : […] L'article 910-4, alinéa 2, du même code dispose que demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

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  • Sociétés·
  • Hôtel·
  • Adresses·
  • Commission·
  • Commande·
  • Astreinte·
  • Jugement·
  • Contrats·
  • Indemnité de rupture·
  • Agent commercial
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