Article R921-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
>
Version10/05/2007

Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Modifié par : Décret n°2007-750 du 9 mai 2007 - art. 39 () JORF 10 mai 2007

A l'article R. 121-5, les mots : I de l'article L. 121-4 sont remplacés par : l'article L. 121-4.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 mai 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Bordeaux, 30 janvier 2012, n° 1200198
Rejet

[…] qu'en outre, l'autorisation tardivement remise n'est pas le récépissé de déclaration préalable à l'exercice d'une activité commerciale permettant notamment les démarches d'immatriculation au registre du commerce et prévu par l'article D. 122-3 du code de commerce, et il ne s'agit pas davantage du récépissé de renouvellement de demande de titre de séjour « étudiant » qu'il a bien présentée à titre subsidiaire ; que, […] Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. (…). » ; que selon l'article R. 921-1 du même code : « La demande tendant à ce que le tribunal administratif prescrive les mesures nécessaires à l'exécution d'un jugement définitif de ce tribunal, en assortissant, […]

 Lire la suite…
  • Autorisation provisoire·
  • Commerçant·
  • Justice administrative·
  • Exécution·
  • Référé·
  • Délai·
  • Injonction·
  • Astreinte·
  • Ordonnance·
  • Demande
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).