Article R921-2 du Code de commerceAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret n°2007-431 du 25 mars 2007

Au deuxième alinéa de l'article R. 123-80, après les termes : " à l'article R. 123-166 ", les mots : " à l'exception des actes et pièces mentionnés aux articles R. 123-103 à R. 123-117, et L. 123-9 " sont insérés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2023

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Décision1


1Cour administrative d'appel, 2ème chambre - formation à 3, 22 juin 2023, n° 22LY01637
Rejet

[…] Si M me B indique avoir présenté, dans le cadre des traitements informatiques, des fichiers détaillés incluant pour chaque jour le code article, le libellé produit, la journée, […] la quantité finale en fin de journée et les mouvements de stock hors approvisionnements, ces fichiers ne peuvent pallier l'absence de l'inventaire physique prévu à l'article L. 123-12 du code de commerce, […] ce qui était matériellement impossible en raison de l'heure de la fermeture de la pharmacie les 31 mars 2015 et 2016, que cette validation annuelle contrevenait à l'article 921-2 du plan comptable général selon lequel les écritures des journaux doivent être récapitulés au livre journal au jour le jour ou, à défaut, […]

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  • Imposition
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