Article R923-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

L'article R. 330-1 est ainsi rédigé :
" Le contenu du document mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 330-3 est fixé par un arrêté du représentant de l'Etat. "
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT02771, inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Annulation

[…] des dépenses exposées ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions législatives et réglementaires régissant leur activité. […] que l'article R . 923 - 1 dudit code pris pour l'application de ces dispositions précise : « Sans préjudice des dispositions du chapitre II du titre II du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 et des articles 24 et 25 du décret n° 85-295 du 1 er mars 1985, […] établissent des comptes annuels selon les principes et méthodes comptables définis au code de commerce […]

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