Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE IX : Dispositions relatives à l'outre-mer / TITRE III : Dispositions applicables en Nouvelle-Calédonie / Chapitre VI : Dispositions d'adaptation du livre VI
Article R936-2 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version27/03/2007
Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007
Les dispositions de l'article R. 663-49 sont remplacées par les dispositions suivantes :
" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
" Lorsque la procédure de liquidation judiciaire est reprise après avoir été clôturée et qu'elle permet le versement d'une rémunération au liquidateur alors que ce dernier a bénéficié de l'indemnisation prévue à l'article L. 663-3, le montant de l'indemnisation perçue est déduit de cette rémunération. "
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.