Article R937-5 du Code de commerce

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Version27/03/2007
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Version01/01/2022

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-15 (M), Code de l'organisation judiciaire R932-15, ecqc la Nouvelle-Calédonie, CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE. - art. R932-15 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Au premier alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " du procès-verbal de l'élection des délégués consulaires, et, par le président du tribunal de commerce, une expédition de l'ordonnance fixant le tableau des juges composant la juridiction " sont remplacés par les mots : " de la liste électorale utilisée pour l'élection des juges des chambres de commerce du territoire ".
Au deuxième alinéa de l'article R. 723-2, les mots : " des juges dont l'élection est intervenue postérieurement à celle des délégués consulaires ainsi qu'à celle des anciens juges des tribunaux de commerce qui demandent à être inscrits en application de l'article L. 723-1 " sont remplacés par les mots : " des anciens membres des tribunaux mixtes de commerce et des chambres de commerce et d'industrie qui demandent à être inscrits en application des articles L. 723-1 dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ".
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 janvier 2022

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