Article R940-1 du Code de commerce

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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Sous réserve des adaptations prévues dans les chapitres ci-après, les dispositions suivantes du code sont applicables en Polynésie française :
1° Les articles R. 123-220 à R. 123-234, en ce qu'ils concernent les institutions et services de l'Etat et les personnes morales de droit public administratif dont le siège est situé en Polynésie française, ainsi que leurs établissements ;
2° Le titre II du livre VII, à l'exception des articles R. 721-7 à R. 722-6, R. 722-8, R. 722-9, R. 722-11 à R. 722-17, R. 723-4, R. 723-9 à R. 723-31.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 15 juillet 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Polynésie française, 11 juin 2013, n° 1300004

[…] Considérant que si les dispositions des articles L.123-1 et suivants du code de commerce, relatives à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, en vigueur à la date de publication de la loi organique du 27 février 2004 sont, en vertu de l'article L.940-1 de ce code, […] les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit (…) 4° « Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales » par « Journal officiel de la Polynésie française » (…) », les dispositions de ses articles R.123-155 à R.123-162 et de ses articles R.123-163 à R.123-166, relatives aux publications au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et aux frais de diverses formalités, […]

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