Article R952-1 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Est codifié par : Décret 2007-431 2007-03-25 JORF 27 mars 2007

Aux articles R. 232-6, R. 232-7, R. 234-2, R. 234-3, R. 234-5 et R. 234-6, les mots : " au comité d'entreprise " sont remplacés par les mots : " aux délégués du personnel ".
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007

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Décision1


1Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 1re section, 30 janvier 2018, n° 15/07297
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] D E P A R I S […] Le chantier naval et son assureur relèvent que l'article 4 b) du règlement Rome I soumet le contrat de prestation de services à la loi du pays dans lequel le prestataire a sa résidence habituelle et que selon l'article 952.1 du code de commerce espagnol, l'action en raison des services et travaux pour réparer et équiper les navires se prescrit par un an à compter de la prestation des services ou la réalisation des travaux, si ceux-ci n'ont pas été commandés pour une période ou un voyage déterminé. […] 1:

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