Article D711-75 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version06/01/2008
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Version30/12/2016

Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1894 du 27 décembre 2016 - art. 1

Les établissements publics du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.

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Entrée en vigueur le 30 décembre 2016

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