Code de commerce / Partie réglementaire / LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce / TITRE Ier : Du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Chapitre Ier : De l'organisation et des missions du réseau des chambres de commerce et d'industrie / Section 4 : Dispositions communes
Article D711-75 du Code de commerce
Chronologie des versions de l'article
Version06/01/2008
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Version30/12/2016
Entrée en vigueur le 6 janvier 2008
Est créé par : Décret n°2008-12 du 3 janvier 2008 - art. 1
Les établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie peuvent par clause compromissoire ou par compromis soumettre à arbitrage tout litige né d'un contrat qu'ils ont conclu et les opposant à l'un de leurs cocontractants.
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