Article R228-58 du Code de commerceAbrogé

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Version27/03/2007

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mars 2007 est l'article : Décret n°67-236 du 23 mars 1967 - art. 212 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mars 2007

Sont annexés à la notice mentionnée à l'article R. 228-57 :
1° Une copie des deux derniers bilans approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée conforme par le représentant légal de la société ;
2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été réunie.
En cas d'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 228-39, la notice en fait mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission, lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
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Entrée en vigueur le 27 mars 2007
Sortie de vigueur le 1 septembre 2008
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